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2422642 Généré par l'IA

Police Prefect Decision Annulment Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2422642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's decision ordering him to leave French territory, but the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) at the time of the challenged decision, which, under the Code of Administrative Justice, places jurisdiction with the Administrative Tribunal of Versailles. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent tribunal in Versailles.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Decision Annulment Jurisdiction Transfer: Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent tribunal in Versailles.

Mots-clés

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préfet de police compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet transfert de garde transfert de poste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The decision to transfer the case to the competent jurisdiction is based on this article regarding competence.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article establishes the territorial competence rule that determined the case was not within the jurisdiction of the Paris tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Sainte-Geneviève-des-Bois dans le département de l'Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris/12-3