Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a prefectural order requiring him to leave French territory, along with a request for refugee status and legal aid. The court, applying the provisions of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the contested decision. Since the petitioner resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) when the expulsion order was issued, the court ruled that the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial competence, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Challenge: The court, applying the provisions of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the contested decision. Since the petitioner resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) when the expulsion order was issued, the court ruled that the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial competence, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on its finding of lack of territorial competence.
Cited as the general basis allowing the Tribunal to transmit the case to another competent jurisdiction.
Cited as the specific rule establishing that disputes concerning administrative police decisions fall under the competence of the administrative tribunal where the person resides.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté daté du 23 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de lui reconnaître la qualité de réfugié.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2422639/12-3