University Disciplinary Suspension Stay Refused Due to Procedural Non-Compliance and Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order to suspend the execution of a university disciplinary decision imposing a two-year suspended exclusion and an anonymous posting of the decision in the mathematics department premises, arguing that the posting threatened his integrity and professional prospects, creating urgency, and that the decision was illegal due to falsehoods. The court rejected the request because the applicant failed to submit the mandatory distinct request for annulment required by procedural rules, and crucially, failed to demonstrate the requisite urgency under the summary procedure, as the potential professional prejudice lacked necessary specificity and there was no proof that the temporary anonymous posting, decided in June, was still ongoing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Disciplinary Suspension Stay Refused Due to Procedural Non-Compliance and Lack of Proven Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to submit the mandatory distinct request for annulment required by procedural rules, and crucially, failed to demonstrate the requisite urgency under the summary procedure, as the potential professional prejudice lacked necessary specificity and there was no proof that the temporary anonymous posting, decided in June, was still ongoing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the summary judge to reject the request by reasoned order when it appears clearly unfounded.
The request was rejected because the required copy of the distinct annulment request was not provided, as mandated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de Sorbonne Université a prononcé son exclusion pour une durée de deux ans avec sursis et a affiché la décision de manière anonyme dans les locaux de la licence de mathématiques de la faculté des sciences et ingénierie pour une durée de deux mois.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision d'affichage anonyme constitue un danger pour son intégrité et sa sécurité, que son accusatrice pourrait proférer de nouvelles accusations fallacieuses et que cette décision pourrait lui porter préjudice pour la suite de ses projets professionnels ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de mensonges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. D'une part, si M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024, il ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation distincte qu'il lui appartient de présenter au tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
3. D'autre part, et alors que le requérant ne produit à l'appui de sa requête qu'une partie de la décision en litige et aucune autre pièce, il ressort des termes du dispositif de celle-ci que la sanction prononcée contre lui consiste en une exclusion de Sorbonne Université pour une durée de deux ans avec sursis. Si M. A fait valoir que cette décision pourrait lui porter préjudice pour la suite de ses projets professionnels, notamment s'il souhaite devenir enseignant dans le secondaire, il n'apporte aucune précision sur ses perspectives professionnelles des prochaines années et ainsi sur les risques de répercussions de cette sanction qui ne l'empêche pas, en raison du sursis, de poursuivre son cursus universitaire. Par ailleurs, il ne justifie pas que l'affichage anonyme de la décision attaquée dans les locaux de la licence qu'il suivait pendant une durée de deux mois ne serait pas achevé à la date de la présente ordonnance alors que la décision a été prise le 11 juin 2024. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et alors qu'il lui appartient dès sa requête d'établir la situation urgente dont il se prévaut, M. A ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention du juge des référés.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1