Asylum Certificate Renewal Refusal Suspension Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought emergency relief, including the suspension of a refusal to renew his asylum seeker certificate, arguing urgency due to potential transfer and a serious doubt regarding the legality of the decision for disregarding EU regulations concerning asylum procedures and competent member states. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate the existence of an explicit decision refusing the renewal of his certificate; instead, he only provided correspondence showing his request for a "normal procedure" was acknowledged and transferred to the competent service, meaning there was no formal refusal decision whose execution could be suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Certificate Renewal Refusal Suspension Petition Inadmissible: The court ruled the petition manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate the existence of an explicit decision refusing the renewal of his certificate; instead, he only provided correspondence showing his request for a "normal procedure" was acknowledged and transferred to the competent service, meaning there was no formal refusal decision whose execution could be suspended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the core of the final order).
Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning leading to the decision but not explicitly referenced in the dispositive orders beyond its role as the basis for the initial claim, which was then rejected under Art. L. 522-3. However, since the outcome is a rejection based on inadmissibility under L. 522-3, we prioritize the procedural article used for the actual disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2024, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu'il risque un transfert auprès des autorités autrichiennes sur le fondement d'un arrêté de transfert qui n'est plus exécutoire, et qu'il est dépourvu de tout document d'identité, ce qui le contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'elle porte atteinte au droit de solliciter l'asile dans la mesure où il ne peut être regardé comme étant en fuite et qu'il appartenait au préfet de police d'informer préalablement les autorités responsables de sa demande d'asile avant de le placer en fuite conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2422622 le 25 août 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant srilankais né le 17 juillet 1992, a sollicité le bénéfice de l'asile sur le territoire français et a été muni à cette occasion d'une attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " le 29 novembre 2023. Par une décision du 29 décembre 2023, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes, confirmé par un jugement n°2400604 du tribunal administratif du 5 février 2024. Par plusieurs échanges auprès de la préfecture de police, M. A a sollicité le renouvellement de son attestation de demande d'asile en procédure normale. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile.
3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
6. Si M. A sollicite la suspension de l'exécution de la décision refusant de renouveler son attestation de demandeur d'asile et de placer sa demande en procédure normale, il se borne toutefois à produire les courriels adressés à la préfecture durant le mois d'août 2024, à compter du 7 de ce mois, en vue de solliciter une convocation afin de déposer sa demande en procédure normale, lesquels n'ont pu faire naître encore, en tout état de cause, une décision implicite de rejet, et deux courriels en réponse dont l'un en date du 12 août 2024 émanant du bureau de l'accueil de la demande d'asile lui indiquant que sa " demande a été transférée au service compétent " et ne constituant pas ainsi une décision explicite de rejet, ainsi qu'un courriel du 21 août 2024 du même bureau mentionnant qu'une réponse " a été apportée sur ce dossier le 12 août dernier ", sans qu'il ne fournisse d'autres éléments. Dès lors, en l'absence de décision refusant à M. A le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, sa requête est manifestement irrecevable et, sans qu'il soit besoin d'admettre ce dernier à l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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