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2422619 Généré par l'IA

Petitioner Denied Urgent Suspension of University Admission Refusal Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2422619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the university's refusal to admit her to the second year of a Master's program, arguing the imminent start of the academic year and the necessity for her professional goal of pursuing a specific doctorate constituted urgency and raised serious doubts about the legality of the rejection. The administrative judge dismissed the request, finding that while the petitioner claimed urgency based on her impending academic and professional plans, the seven-year gap since her completion of the first Master's year (and significant intervening professional activity) failed to establish a sufficiently grave and immediate harm demonstrating the necessary urgency required under the provisions for summary suspension of administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Denied Urgent Suspension of University Admission Refusal Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative judge dismissed the request, finding that while the petitioner claimed urgency based on her impending academic and professional plans, the seven-year gap since her completion of the first Master's year (and significant intervening professional activity) failed to establish a sufficiently grave and immediate harm demonstrating the necessary urgency required under the provisions for summary suspension of administrative decisions.

Mots-clés

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défaut d'urgence préjudice imminent inexigibilité de l'exécution du renvoi admission provisoire forclusion pour tardiveté demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request and all its claims because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the rejected request for costs, does not appear in the dispositive orders, which only reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son admission en deuxième année de Master 2 " Indifférencié Droit privé " ;

2°) d'enjoindre à la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l'inscrire en deuxième année de Master à distance mention " Indifférencié Droit privé " au titre de l'année 2024-2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est caractérisée dès lors que la décision litigieuse prive le requérant de la possibilité de poursuivre son cycle d'études alors que la rentrée universitaire est imminente ;

- l'absence d'aboutissement de cursus l'empêchera de mener à bien son projet professionnel, notamment pour poursuivre un doctorat de droit privé en lien avec les violences intrafamiliales et l'évolution judiciaire et juridique ;

- elle n'a reçu aucune autre proposition en Master.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 24 août 2024 sous le numéro 2422621 par laquelle

Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B fait valoir que la décision litigieuse le prive de la possibilité de poursuivre ses études dans la formation sollicitée en début d'année universitaire ce qui l'empêchera de mener à bien son projet professionnel. Il ressort des termes de la requête que l'intéressée a obtenu une licence de droit en 1993, puis une maîtrise de lettres modernes en 1997. Après diverses certifications et expériences professionnelles, Mme B indique avoir obtenu un master 1 de droit privé en 2017. Toutefois, la requérante ne justifie pas, en se bornant à se prévaloir de sa volonté de poursuivre un doctorat de droit privé en lien avec les violences intrafamiliales et l'évolution judiciaire et juridique, de ce que la décision refusant de l'admettre en master 2, sept ans après avoir obtenu un master 1, comporterait pour elle des effets caractérisant une situation d'urgence justifiant qu'une décision soit prise en urgence par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête et toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 2 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422619/1-3