Professor v. Minister of National Education (Jurisdiction over Detachment Decree)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professor sought an urgent order compelling the Minister of National Education to issue an explicit detachment decree for a teaching post at a French international school in Morocco, arguing that the lack of the decision severely and unlawfully infringed upon their freedom to work, with the start date rapidly approaching on September 1st. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application, ruling that it lacked jurisdiction because the applicant's current assignment was within the Amiens academy, thereby placing competence for the individual employment dispute with the Administrative Tribunal of Amiens, as stipulated by administrative procedural rules regarding the place of assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 312-12 du même code; Professor v. Minister of National Education (Jurisdiction over Detachment Decree): The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application, ruling that it lacked jurisdiction because the applicant's current assignment was within the Amiens academy, thereby placing competence for the individual employment dispute with the Administrative Tribunal of Amiens, as stipulated by administrative procedural rules regarding the place of assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the claim due to lack of jurisdiction.
Cited as part of the determination that the matter falls under the jurisdiction of another administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui communiquer un arrêté explicite de détachement en vue de son recrutement au lycée français international Alphonse Daudet à Casablanca (Maroc), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Il soutient que :
- l'absence de décision explicite de détachement, qui l'empêche de prendre ses fonctions au lycée français international Alphonse Daudet à Casablanca porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler ;
- il y a urgence à statuer, la date de sa prise de fonctions ayant été fixée au 1er septembre 2024 par son contrat conclu le 16 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur agrégé de classe normale stagiaire, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui communiquer un arrêté explicite de détachement en vue de son recrutement au lycée français international Alphonse Daudet à Casablanca (Maroc), dans le cadre d'un contrat de travail conclu le 16 février 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En outre, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
4. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Somme () ".
5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêté du recteur de l'académie d'Amiens portant renouvellement de stage du 12 juillet 2024 que M. B est actuellement affecté dans l'académie d'Amiens. Par suite, le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour connaître du présent litige qui relève de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 août 2024.
La juge des référés
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422608/9