Case Dismissed Due to Deportation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order maintaining their detention in an administrative detention center, but the court determined there was no longer a need to rule on the appeal because the applicant had been deported on September 6, 2024, subsequent to the filing of the request. Consequently, exercising the authority granted under administrative justice procedure allowing the designated magistrate to dismiss a case when the subject of the recourse ceases to exist, the tribunal issued an order stating that there was no basis to rule on the substance of the applicant's petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Case Dismissed Due to Deportation: Consequently, exercising the authority granted under administrative justice procedure allowing the designated magistrate to dismiss a case when the subject of the recourse ceases to exist, the tribunal issued an order stating that there was no basis to rule on the substance of the applicant's petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance when there is no longer reason to rule on a recourse.
The operative article establishing that no ruling is required on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que M. C a été éloigné le 6 septembre 2024. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Essonne.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée,
E. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8