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2422579 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal of Residency Permit Processing Injunction

Numéro de cause 2422579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction compelling the Prefecture of Essonne to process their residency permit renewal application and issue a receipt, invoking the emergency summary proceedings under the Administrative Justice Code. The court dismissed the application because the matter concerned an individual police measure regarding a resident of the Essonne department, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, as established by relevant articles governing jurisdiction for such administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dismissal of Residency Permit Processing Injunction: The court dismissed the application because the matter concerned an individual police measure regarding a resident of the Essonne department, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, as established by relevant articles governing jurisdiction for such administrative decisions.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles licenciement administratif autorisation de police renouvellement de l'autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive section.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the procedure used to reject the request without a full contradictory hearing.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection based on a lack of territorial competence.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning establishing that the competent administrative tribunal was not the one receiving the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. A B demande au juge des référés, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfecture de l'Essonne de procéder sans délai à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans les plus brefs délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes, en outre, de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : () Essonne ".

4. La requête de M. B tend à ce qu'il soit enjoint, par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de procéder sans délai à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et qu'il lui soit accordé un récépissé. Une telle demande concerne une mesure individuelle de police. Or il ressort des écritures de l'intéressé qu'il réside à Evry-Courcouronnes dans le département de l'Essonne. Dès lors, le présent recours n'est pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celui de Versailles en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative et de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 août 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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