Application for Annulment of Territorial Departure Obligation Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an obligation to leave French territory allegedly revealed by a police prefect's decision of August 21, 2024, along with associated requests for a residence permit and costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant was already subject to an obligation to leave the territory issued on March 17, 2022, to which the August 21, 2024, administrative detention order explicitly referred, meaning the claim was directed against a non-existent new decision, justifying rejection under the provisions governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Annulment of Territorial Departure Obligation Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant was already subject to an obligation to leave the territory issued on March 17, 2022, to which the August 21, 2024, administrative detention order explicitly referred, meaning the claim was directed against a non-existent new decision, justifying rejection under the provisions governing manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request in its entirety based on this provision concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.
This article was cited in the first conclusion of the request, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août 2024 et le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Silva Machado demande au tribunal :
1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français révélée par la décision du préfet de police en date du 21 août 2024 ainsi que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 24 août 1992 demande l'annulation de la décision implicite par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, révélée selon lui par l'arrêté du préfet de police du 21 août 2024 le plaçant en rétention administrative.
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". En vertu de l'article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention administrative les personnes se trouvant dans le cas prévu au 1° de l'article L. 731-1 lorsqu'elles ne présentent pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français décidée par le préfet de police par un arrêté du 17 mars 2022 à laquelle la décision de placement en rétention administrative de M. A du 21 août 2024 se réfère explicitement. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision du 21 août 2024 a révélé l'existence d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français implicite. Par suite, la requête de M. A, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024.
La présidente de la formation de jugement,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2422554/8