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2422552 Généré par l'IA

Request for Extension Certificate Pending Subsidiary Protection Renewal Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2422552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who had been granted subsidiary protection and whose request for renewal of his residence permit was pending, sought an urgent order compelling the Prefect of Police to issue an extension certificate allowing him to work, arguing that the administrative inaction resulted in an illegal deprivation of social benefits, healthcare, and employment security, thereby infringing upon fundamental freedoms. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the provided evidence—specifically an undated letter from the employer threatening termination—did not establish a situation requiring intervention within the mandatory forty-eight-hour window stipulated for summary proceedings based on the fundamental freedoms article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Extension Certificate Pending Subsidiary Protection Renewal Rejected Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the provided evidence—specifically an undated letter from the employer threatening termination—did not establish a situation requiring intervention within the mandatory forty-eight-hour window stipulated for summary proceedings based on the fundamental freedoms article of the administrative justice code.

Mots-clés

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protection subsidiaire extension de la procédure renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence suppression des prestations émission de valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the applicant's request for summary relief concerning the protection of a fundamental freedom, although the request was ultimately rejected under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, du fait de la carence de l'administration, il se retrouve dans une situation d'irrégularité qui l'empêche de percevoir les prestations sociales auxquelles il est éligible et le prive de couverture maladie, qu'il risque de perdre son emploi et se trouver privé de toutes ressources ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 27 septembre 1995, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 12 septembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Il a alors été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière est arrivée à expiration le 24 juillet 2024 sans être renouvelée en dépit de sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient que, du fait de la carence de l'administration, il se retrouve dans une situation d'irrégularité qui l'empêche de percevoir les prestations sociales auxquelles il est éligible et le prive de couverture maladie, qu'il risque de perdre son emploi et se trouver privé de toutes ressources. Toutefois, s'il se prévaut d'une attestation de son employeur, avec lequel il est lié par un contrat à durée indéterminée depuis le 9 novembre 2023, lui signifiant sa volonté de mettre fin à leur relation contractuelle à défaut de régularisation de sa situation administrative, ce document n'est pas daté et ne précise pas le terme envisagé. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées, sans autre précision ni justification, ne sont pas davantage de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 août 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.