Jurisdictional Dispute: Residence Permit Application Venue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the administrative authority of a specific department to rule on his residence permit application, claiming residence in the department of Essonne, though filing the request with the Administrative Tribunal of Paris. The court reasoned that under the relevant administrative justice code articles, disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities fall under the jurisdiction of the Tribunal of the place of residence at the time of the decision; since the litigant resided in Essonne, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the rejection of the request by the Paris Tribunal based on its lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Residence Permit Application Venue: The court reasoned that under the relevant administrative justice code articles, disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities fall under the jurisdiction of the Tribunal of the place of residence at the time of the decision; since the litigant resided in Essonne, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the rejection of the request by the Paris Tribunal based on its lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied because the court is declining jurisdiction, leading to the rejection of the application.
This article was cited to establish that the correct administrative court is that of the place of residence, determining the lack of competence of the Paris court.
This article was cited to specify that the jurisdiction for the relevant department (Essonne) belongs to the Tribunal administratif de Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour le préfet des Hauts-de-Seine se prononce sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne () ".
3. La requête de M. A, ressortissant algérien, tend à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de carte de séjour. Il résulte de l'instruction que M. A réside à Epinay-sur-Orge, dans le département de l'Essonne. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. La requête de M. A ne peut donc qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9