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2422491 Généré par l'IA

Suspension of Director Certificate Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2422491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who was suspended for six months from any function involving minors following a report received during a youth holiday stay sought an urgent judicial order to suspend the prefectoral decision and the immediate return of their specialized director's certificate (BAFD). The administrative court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient specific details or justification regarding their financial and professional situation to establish that the suspension created an immediate and sufficiently serious prejudice constituting the requisite urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for the suspension of the administrative decision pending a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 de la requête de M. B est rejetée; Suspension of Director Certificate Refused Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient specific details or justification regarding their financial and professional situation to establish that the suspension created an immediate and sufficiently serious prejudice constituting the requisite urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for the suspension of the administrative decision pending a ruling on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence délai de suspension révocation disciplinaire contestation de la radiation retrait de la concession plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de la requête de M. B est rejetée.

The request (which invoked Art. L. 521-1 CJR) is rejected based on the non-fulfillment of the urgency condition.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, l'a suspendu de toute fonction auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles pour une durée de six mois ou, dans le cas où il ferait l'objet de poursuites pénales, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente ;

2°) d'ordonner la remise immédiate de son brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) d'accueils collectifs de mineurs.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2422492, le 22 août 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) d'accueils collectifs de mineurs. A l'occasion d'un séjour de vacances organisé en Crète par une société du 9 au 23 juillet 2024 comprenant seize mineures de treize à dix-sept ans, et dont il assurait les fonctions de directeur, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) de Paris a reçu le 29 juillet 2024 un signalement du SDJES de Moselle accompagné de témoignages des parents d'une mineure accueillie le mettant en cause. A la suite de ce signalement, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, l'a suspendu de toute fonction auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles pour une durée de six mois ou, dans le cas où il ferait l'objet de poursuites pénales, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 1er août 2024, M. B soutient que la décision porte une atteinte grave à sa situation professionnelle et personnelle, affectant immédiatement sa capacité à obtenir des revenus et à poursuivre sa carrière dans l'animation. Toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucune autre précision ou justification quant à situation, notamment d'un point de vue financier et professionnel, et n'établit pas ainsi que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à celle-ci et que ses effets caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête en annulation, son exécution soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 août 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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