Legislator Jurisprudence & Législation
2422485 Généré par l'IA

Resident Card Renewal Refusal and Urgency of Liberty Infringement

Numéro de cause 2422485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the police prefect to immediately renew their resident card or, failing that, their receipt, arguing that the delay in renewal severely and unlawfully infringed upon fundamental liberties such as the right to work and freedom of movement, potentially jeopardizing their employment. The administrative court, however, rejected the emergency request filed under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the regrettable circumstances, the applicant failed to establish a specific urgency requiring judicial intervention within 48 hours, as the alleged threat to employment was not shown to be imminent.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Resident Card Renewal Refusal and Urgency of Liberty Infringement: The administrative court, however, rejected the emergency request filed under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the regrettable circumstances, the applicant failed to establish a specific urgency requiring judicial intervention within 48 hours, as the alleged threat to employment was not shown to be imminent.

Mots-clés

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droits de libre circulation renouvellement de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité menace imminente séquestration et enlèvement illicite droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the applicant's requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure provided for in this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au renouvellement de sa carte de résident et de lui fixer un rendez-vous pour sa délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé et de lui fixer un rendez-vous pour sa délivrance dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance de duplicata de son ancienne carte de résident valable jusqu'au 29 juillet 2024 bloque matériellement l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour de plein droit et que ce blocage le maintient dans une situation irrégulière et le prive de sa liberté d'aller et de venir, de travailler et de vivre une vie privée et familiale normale en risquant de mettre en péril son emploi de conseiller commercial alors qu'il est présent sur le territoire depuis l'année 2002 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit à mener une vie privée et familiale normale compte tenu de son droit au renouvellement de sa carte de résident en vertu de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la compétence du préfet de police pour y procéder au regard de son lieu de résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, intervienne, M. A soutient que l'absence de délivrance de duplicata de son ancienne carte de résident valable jusqu'au 29 juillet 2024 bloque matériellement l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour de plein droit et que ce blocage le maintient dans une situation irrégulière et le prive de sa liberté d'aller et de venir, de travailler et de vivre une vie privée et familiale normale en risquant de mettre en péril son emploi de conseiller commercial alors qu'il est présent sur le territoire depuis l'année 2002. Toutefois, et pour regrettable que soit cette situation, M. A n'établit ni même n'allègue que son employeur envisagerait de mettre un terme à son emploi à très bref délai et les autres circonstances qu'il invoque, notamment l'atteinte à des libertés fondamentales, ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 août 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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