Transfer of Jurisdiction for Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an order to leave the national territory issued by the prefect of the Val-de-Marne and a subsequent decision by the police prefect of Paris extending the ban on return. The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to the rules on jurisdiction which assign cases concerning individual administrative police decisions to the tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil because the applicant resided in the department of Seine-Saint-Denis when the contested orders were issued, necessitating the transfer of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Challenge to Expulsion Order: The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to the rules on jurisdiction which assign cases concerning individual administrative police decisions to the tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil because the applicant resided in the department of Seine-Saint-Denis when the contested orders were issued, necessitating the transfer of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
Cited as the legal basis for the President's delegate to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited in conjunction with Art. R. 351-3 to justify the transfer to the Tribunal administratif de Montreuil (which covers Seine-Saint-Denis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pendant deux ans, ensemble l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a porté la durée de son interdiction de retour en France à trois ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme B, vice- présidente de la 1ère section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. A résidait au 3, rue du Canal à Neuilly-Plaisance dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. B
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