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2422445 Généré par l'IA

Application for Suspension of Engineer Candidate List Rejected Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2422445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a deliberation from June 21, 2024, which established the list of candidates admitted to a competitive examination for engineers, arguing there was sufficient urgency because appointments were imminent and a serious doubt existed regarding the deliberation's legality due to issues with the decree underpinning it and the jury's composition violating public service code provisions concerning gender parity. The court rejected the request on the grounds that while the litigant cited the tight timeline for the final judgment, they failed to demonstrate circumstances, such as a patent illegality or being deprived of subsistence, constituting the necessary "serious and immediate" harm required to establish urgency under administrative justice code provisions for summary relief, thereby dismissing the application without ruling on its admissibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Engineer Candidate List Rejected Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request on the grounds that while the litigant cited the tight timeline for the final judgment, they failed to demonstrate circumstances, such as a patent illegality or being deprived of subsistence, constituting the necessary "serious and immediate" harm required to establish urgency under administrative justice code provisions for summary relief, thereby dismissing the application without ruling on its admissibility.

Mots-clés

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défaut d'urgence préjudice imminent arrêté du Conseil d'État requête en nomination inobservation du délai ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision, which the applicant requested, and whose condition (urgency) was ultimately not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to reject the request by motivated order without a full contradictory procedure when it is manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 21 juin 2024 par laquelle le jury du concours externe d'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines au titre de l'année 2024 a établi la liste des candidats admis.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir suffisant ;

- la condition d'urgence est satisfaite ; les prises de postes des candidats admis au concours auront lieu le 1er octobre 2024, soit avant l'échéance du délai prévisible de jugement de sa requête tendant à l'annulation de la délibération attaquée ; il ne pouvait pas introduire sa requête plus tôt, demeurant dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat n° 492736 du 24 juillet 2024, rejetant sa demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance de la juge des référés du Conseil d'Etat n° 492303 du 7 mars 2024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération ; elle est illégale du fait de l'illégalité de l'article 1er du décret n° 2024-121 du 20 février 2024 ; la composition du jury méconnaît l'article L. 325-18 du code général de la fonction publique, dès lors que les jurys des cinq dernières sessions du concours ont été présidés par des hommes ; la délibération attaquée méconnaît l'article L. 325-36 de ce code.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 21 juin 2024 par laquelle le jury du concours externe d'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines au titre de l'année 2024 a établi la liste des candidats admis. Pour justifier de l'urgence à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette délibération M. B fait valoir les inconvénients liés au délai prévisible de jugement de sa requête au fond. Toutefois, il ne se prévaut pas de circonstances particulières, résultant notamment du caractère patent de l'illégalité invoquée, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, et ne soutient pas se trouver privé de tout moyen de subsistance du fait de la délibération attaquée, sa candidature au concours externe d'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines au titre de l'année 2024 n'étant au demeurant pas établie. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée, en l'état de l'instruction, comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 30 août 2024.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.