Legislator Jurisprudence & Législation
2422417 Généré par l'IA

Foreign National Subsidiary Protection Card Dispute and Withdrawal

Numéro de cause 2422417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who was granted subsidiary protection in late 2022 and had been awaiting a residence permit or an extension of his instruction certificate since November 2022, initially sought an order compelling the prefect of police to issue a "subsidiary protection" residence card or at least a six-month certificate extension, alongside provisional legal aid and costs. However, the applicant subsequently filed a supplementary brief indicating that a certificate of instruction extension valid until February 2025 had been made available to him, leading him to withdraw his injunction requests, after which the court granted his request for provisional legal aid, noted his withdrawal from the injunction claims, and rejected the remaining claims, including those for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Subsidiary Protection Card Dispute and Withdrawal: However, the applicant subsequently filed a supplementary brief indicating that a certificate of instruction extension valid until February 2025 had been made available to him, leading him to withdraw his injunction requests, after which the court granted his request for provisional legal aid, noted his withdrawal from the injunction claims, and rejected the remaining claims, including those for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection subsidiaire ressortissants étrangers certificat complémentaire de protection retrait de l'assistance judiciaire autorisation de séjour autorisation provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

M. B is provisionally admitted to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision relating to costs was rejected in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relating to costs was rejected in the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " protection subsidiaire " ou à tout le moins une attestation de prolongation d'instruction d'une durée de six mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions au titre des frais de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 15 août 1991, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 28 octobre 2022 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dès le 14 novembre 2022. Il s'est alors vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 13 mai 2023, renouvelée en dernier lieu jusqu'au 17 juin 2024. Malgré ses relances, et alors même que l'OFPRA a depuis lors établi son certificat de naissance, il ne s'est toujours pas vu remettre de carte de séjour ni de nouvelle attestation de prolongation d'instruction. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " protection subsidiaire " ou, à tout le moins, une attestation de prolongation d'instruction d'une durée de six mois.

2. Par mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2024, M. B a conclu au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été mise à sa disposition, valable jusqu'au 21 février 2025, sans cependant que sa requête n'ait été communiquée au préfet. Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Welsch.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 août 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9