Sub-Prefect Obligation to Renew Residence Permit and Jurisdictional Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the sub-prefect of Argenteuil to process a residence permit renewal application immediately and grant a provisional stay authorization. The court dismissed the request, reasoning that an action concerning an individual administrative police measure against a resident of Argenteuil (Val d'Oise) falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to Articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, leading to dismissal based on lack of jurisdiction under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Sub-Prefect Obligation to Renew Residence Permit and Jurisdictional Dispute: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the sub-prefect of Argenteuil to process a residence permit renewal application immediately and grant a provisional stay authorization. The court dismissed the request, reasoning that an action concerning an individual administrative police measure against a resident of Argenteuil (Val d'Oise) falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to Articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, leading to dismissal based on lack of jurisdiction under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim, which is based on a finding of lack of territorial jurisdiction.
The court applied this article to reject the request by reasoned order because the matter was deemed outside its competence.
This article was cited implicitly (through the finding of lack of jurisdiction) as the basis for reassigning the case to the competent court (Cergy-Pontoise).
This article was cited implicitly (through the finding of lack of jurisdiction) as the basis for reassigning the case to the competent court (Cergy-Pontoise).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A demande au juge des référés, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au sous-préfet d'Argenteuil de procéder sans délai à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et qu'il lui soit accordé une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes, en outre, de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : () Val d'Oise ".
4. La requête de M. A tend à ce qu'il soit enjoint, par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au sous-préfet d'Argenteuil de procéder sans délai à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et qu'il lui soit accordé une autorisation provisoire de séjour. Une telle demande concerne une mesure individuelle de police. Or il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Argenteuil dans le département du Val d'Oise. Dès lors, le présent recours n'est pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celui de Cergy-Pontoise en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative et de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 août 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9