Asylum Seeker Certificate Issuance Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, seeking an order compelling the police prefect to issue an asylum seeker certificate in the normal procedure, arguing imminent transfer to Austrian authorities based on a purportedly unenforceable decision, which represented a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights. The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2, as the claimed administrative precariousness did not inherently constitute an immediate necessity for emergency judicial intervention, noting the litigant could pursue relief under the less stringent emergency provision of Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker Certificate Issuance Refused Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, seeking an order compelling the police prefect to issue an asylum seeker certificate in the normal procedure, arguing imminent transfer to Austrian authorities based on a purportedly unenforceable decision, which represented a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights. The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2, as the claimed administrative precariousness did not inherently constitute an immediate necessity for emergency judicial intervention, noting the litigant could pursue relief under the less stringent emergency provision of Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the condition of urgency required for the procedure under Article L. 521-2 was not met.
This article was the basis for the applicant's request, which was ultimately rejected.
Cited in the applicant's request regarding the award of costs to the lawyer, though the request was ultimately rejected.
Cited in the applicant's request regarding the award of costs to the lawyer, though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors qu'il risque un transfert auprès des autorités autrichiennes sur le fondement d'un arrêté de transfert qui n'est pourtant plus exécutoire ; qu'il est dépourvu de tout titre d'identité
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. M. A, ressortissant srilankais né le 17 juillet 1992, a sollicité le bénéfice de l'asile. Par décision du 29 décembre 2023, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes, confirmé par jugement du tribunal administratif du
5 février 2024. Estimant que l'arrêté n'était plus exécutoire, M. A a sollicité par divers courriels de son conseil l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, ce qui lui a été refusé, le préfet de police estimant que l'intéressé avait été placé en fuite. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale.
5. M. A, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. Par ailleurs, s'il fait état de la précarité de sa situation administrative, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. En outre M. A ne justifie pas d'une convocation aux fins d'exécution de l'arrêté de transfert. Par suite, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 23 août 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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