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2422388 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Delay Refusal

Numéro de cause 2422388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee, whose travel document had expired, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a new travel document within 48 hours, asserting that the inability to travel to visit her sick daughter in another country constituted an urgent infringement on her freedom of movement. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice rules, noting that the initial appointment to retrieve the document was scheduled many months prior and the applicant had not taken steps to obtain a replacement after being repeatedly informed the document was missing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refugee Travel Document Delay Refusal: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice rules, noting that the initial appointment to retrieve the document was scheduled many months prior and the applicant had not taken steps to obtain a replacement after being repeatedly informed the document was missing.

Mots-clés

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document de voyage réfugié demande d'asile tardive production tardive de pièces liberté de circulation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order rejecting the claimant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A B représentée par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse récupérer son titre de voyage, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle ne peut voyager pour rejoindre sa fille malade au Cameroun et que cette atteinte non justifiée à sa liberté d'aller et venir constitue une situation d'urgence ;

- la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d'aller et de venir, à son droit au respect à la vie privée et familiale et à son droit de jouissance des prérogatives rattachés à son titre de voyage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Mme B, ressortissante malienne née le 8 janvier 1978, a le statut de réfugiée et a bénéficié d'un titre de voyage pour réfugié, expiré depuis le 22 décembre 2021. Elle a déposé, le 6 avril 2023, une demande de titre de voyage pour Étranger bénéficiaire de la protection internationale. Elle fait valoir qu'elle a reçu plusieurs courriels de la préfecture de police l'invitant à se présenter en préfecture, d'abord le 27 novembre 2023, puis le 12 mars 2024 et enfin le 14 août 2024, afin de retirer son titre de voyage. Cependant, si Mme B se présente à chaque rendez-vous, l'agent au guichet l'a informée à trois reprises que son titre de voyage était introuvable.

4. Pour justifier de la condition d'urgence, la requérante fait valoir que sans titre de voyage, elle ne peut voyager et rejoindre sa fille malade, qui réside au Cameroun. Toutefois, d'une part, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés alors, notamment que le premier rendez-vous en préfecture afin de retirer le titre de voyage date du 27 novembre 2023, soit plus de huit mois avant la présente requête. D'autre part, Mme B ne fait état d'aucune démarche pour obtenir la fabrication d'un nouveau titre de voyage, après avoir été informée plusieurs fois que son titre a été perdu. Ainsi, alors qu'il appartient au requérant, dès la requête introductive d'instance, d'apporter tous les éléments en sa possession de nature à justifier d'une situation d'urgence particulière telle que requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d'urgence propre à ces dispositions ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction.

5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris le 23 août 2024

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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