Deportation Order Suspension Refused Despite Subsequent Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, subject to a final order to leave the territory issued in June 2022 following the rejection of his asylum claim, sought an urgent suspension of this order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, citing the subsequent conclusion of a civil solidarity pact with a French national in August 2022 and the birth of their child in June 2023 as changes in fact affecting his right to private and family life. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the application for suspension because the claimed family ties were recent, the family unit was not clearly established as cohabiting long-term before the order, and the child was currently in foster care due to domestic disputes and parental failures, meaning the execution of the deportation order did not currently constitute a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights justifying an emergency measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Deportation Order Suspension Refused Despite Subsequent Family Ties: 521-2 of the Administrative Justice Code, citing the subsequent conclusion of a civil solidarity pact with a French national in August 2022 and the birth of their child in June 2023 as changes in fact affecting his right to private and family life. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the application for suspension because the claimed family ties were recent, the family unit was not clearly established as cohabiting long-term before the order, and the child was currently in foster care due to domestic disputes and parental failures, meaning the execution of the deportation order did not currently constitute a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights justifying an emergency measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.
The court explicitly ordered the rejection of the remaining claims of the application.
This article was the basis for the applicant's request for suspension and injunction, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 août 2024, M. D B, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent dans un délai de sept jours de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un changement dans les circonstances et droit et de fait depuis l'intervention de la décision du 25 juin 2022 étant donné qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 25 août 2022 et que leur enfant est né le 9 juin 2023 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé au centre de rétention de Vincennes depuis le 30 juillet 2024, en vue de son éloignement vers la Gambie, faisant suite à la décision du 25 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée, et que l'il peut être éloigné à tout moment ;
- l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 5 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'exécution de sa mesure d'éloignement prise le 25 juin 2022 ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Delesalle, juge des référés ;
- les observations de Me Gagey, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et précise qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale pour violences conjugales ni d'aucune condamnation hormis celle au paiement d'une amende minorée de 300 euros, dans le cadre d'une ordonnance pénale, en ce qui concerne le fait de détention d'un couteau le 30 juillet 2024 et que son enfant a été placé en famille d'accueil faute pour lui et sa partenaire d'avoir honoré des rendez-vous auprès des services de la protection maternelle et infantile mais qu'ils bénéficient d'un droit de visite ;
- les observations de M. B, qui précise qu'il connaît sa partenaire de PACS depuis l'année 2020 et vit avec elle depuis 2021, qu'ils ont pour projet de se marier, et qu'il bénéficie de revenus ponctuels non déclarés en travaillant dans des fêtes foraines ;
- les observations de la SELARL Centaure avocats, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est en situation irrégulière et s'est donc lui-même placé dans la situation d'urgence invoquée et que son enfant ne dépend pas financièrement de lui et ne vit pas avec lui, d'une part, et qu'il n'est porté atteinte à aucune des libertés fondamentales invoquées du moment qu'il ne travaille pas et ne contribue donc pas à l'entretien de son enfant, qu'il a déclaré que l'enfant n'était pas à sa charge, qu'une fois en Gambie il peut demander l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite pour revenir régulièrement auprès de son enfant et de sa partenaire et que les violences conjugales sont attestées notamment par le procès-verbal du 29 juillet 2024 ;
- les observations de Mme A C, partenaire de PACS de M. B, qui précise qu'elle connaît ce dernier depuis l'année 2020, et qu'ils mènent une vie commune depuis l'année 2021, qu'elle est sous curatelle, et que leur enfant a été placé en famille d'accueil, sans doute à la suite d'un signalement de voisins, en raison de leurs disputes de couple au cours desquelles elle crie.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 5 mars 2001 et entré en France en 2017 selon ses déclarations a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile au mois de mars 2022. A sa suite, le préfet du Morbihan, par un arrêté du 25 juin 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B s'est toutefois soustrait à cette mesure. Le 29 juillet 2024, il a été interpellé par les forces de l'ordre à la suite d'un appel téléphonique de sa partenaire se disant victime de faits de violences de sa part, et a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de police du 30 juillet 2024 en vue de son éloignement d'office. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 29 août 2024 par une ordonnance du 4 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors appicables, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions soit des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit des articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'un arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui lui a été notifié le jour même avec la mention des voies et délai de recours. Le requérant n'allègue pas avoir contesté cette décision qui est devenue définitive à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
7. Il résulte de l'instruction que, depuis l'expiration du délai de recours contre cet arrêté, sont intervenus des changements dans les circonstances de fait à raison de la conclusion par M. B d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française, Mme C, le 25 août 2022, et de la naissance de leur enfant le 9 juin 2023, de nationalité française. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de sa relation avec sa compagne avant l'année 2022 et ne peut être regardé comme justifiant d'une vie commune avec celle-ci que depuis le mois de juin 2022 au plus tôt dès lors, notamment, qu'il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie de Ploërmel le 24 juin 2022 qu'il vivait " chez elle depuis 2 ou 3 semaines ", quand bien même celle-ci atteste l'accueillir à son domicile depuis le 22 février 2022. Par ailleurs, il résulte suffisamment de l'instruction, et notamment du procès-verbal de retranscription de l'appel passé le 29 juillet 2024 par Mme C aux services de police, que le couple connaît régulièrement de violentes disputes quand bien même le requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour violences conjugales et que Mme C, laquelle est placée sous curatelle renforcée, est revenue sur ses déclarations concernant des violences subies ce jour-là. D'autre part, si M. B justifie avoir contribué à l'entretien de son enfant né le 9 juin 2023, il résulte de l'instruction que ce dernier fait l'objet d'un placement en famille d'accueil depuis le 11 juillet 2024 avec un droit de visite mensuel, en raison, selon les déclarations faites à l'audience, des disputes du couple ou de la carence de ce dernier à honorer des rendez-vous auprès des services de la protection maternelle et infantile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant, à la date de la présente décision, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant tenant au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant et justifiant qu'une mesure soit prise au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. B doivent être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gagey.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet du Morbihan.
Fait à Paris, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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