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2422323 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Complete Filing of Challenge to Repatriates' Commission Decision

Numéro de cause 2422323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision from the national commission for the recognition and reparation of harm suffered by repatriates from Algeria, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required regularization—providing the complete challenged decision, including the missing reverse side detailing the operative part—was not completed within the fifteen-day period granted after notification of the deficiency, as mandated by the administrative justice code concerning incomplete filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Complete Filing of Challenge to Repatriates' Commission Decision: En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives notification de la décision défaut grave de la procédure à l'étranger délais de recours acte tardif rétablissement du statut de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection due to the failure to comply with the requirement to attach the full challenged decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A B conteste la décision n°2024/5595 du 18 juillet 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par une lettre du 21 août 2024 adressée par communication électronique via l'application " Télérecours citoyen " et dont elle a pris connaissance le 22 août 2024, Mme B a été invitée à produire devant le tribunal, dans le délai de quinze jours, en l'informant des conséquences de sa carence éventuelle, l'entièreté de la décision attaquée dont il manque le verso indiquant notamment son dispositif. La requérante n'a pas à ce jour répondu à cette invitation et il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 11 octobre 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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