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2422314 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Driving License Annulment Case

Numéro de cause 2422314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition with the Administrative Tribunal of Paris seeking the annulment of a decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license and requesting an order for the delivery of a new French license, along with compensation for legal costs. The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice regarding jurisdiction, determined that the dispute concerned an individual decision taken under police powers and that, since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department at the time of the challenged decision, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, leading the Paris Tribunal to issue an order transferring the case file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 dudit code; Transfer of Jurisdiction in Driving License Annulment Case: The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice regarding jurisdiction, determined that the dispute concerned an individual decision taken under police powers and that, since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department at the time of the challenged decision, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, leading the Paris Tribunal to issue an order transferring the case file to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles ministre de la justice droit de cité annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the transmission of a case to the competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 dudit code

This provision was used to determine the competent administrative jurisdiction based on the applicant's residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me André, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de l'invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Or, M. B était domicilié à Romainville (93230) dans le département de la Seine-Saint-Denis, à la date de la décision contestée. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. BAILLY