Applicant's Claim Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul an order rejecting the renewal of their residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the destination country, along with ancillary relief including delivery of a work permit or reexamination of their status, and an award of legal costs. The court ruled based on procedural grounds, specifically Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, which stipulates that a petitioner is deemed to have withdrawn their main annulment request if they fail to confirm its maintenance within one month following the rejection of their preliminary application for suspension (unless a cassation appeal is filed), and since the applicant did not confirm the continuation of the proceedings after the summary rejection of their suspension request, the court formally recorded the withdrawal of the main petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Claim Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance Following Rejection of Suspension Request: The court ruled based on procedural grounds, specifically Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, which stipulates that a petitioner is deemed to have withdrawn their main annulment request if they fail to confirm its maintenance within one month following the rejection of their preliminary application for suspension (unless a cassation appeal is filed), and since the applicant did not confirm the continuation of the proceedings after the summary rejection of their suspension request, the court formally recorded the withdrawal of the main petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of Mr. B's application.
This article authorizes the President of the judicial panel to acknowledge withdrawals by order.
The court applies the presumption of withdrawal due to the failure to maintain the main application after the summary judgment denial.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés
les 20, 28 août et 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cheix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Cheix sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 16 octobre 2024.
Vu :
- l'ordonnance n° 2422316/1 du 29 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2422316/1 du 29 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné. L'ordonnance a été notifiée au conseil du requérant via l'application télérecours le 29 août 2024 dont il a accusé réception le même jour et au requérant par courrier dont il a accusé réception le 2 septembre 2024. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article
R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2422313. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois alors qu'il n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Il doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 25 novembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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