Application for Annulment of Detention Rendered Moot by Release Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking the annulment of a prefectural order dated August 19, 2024, which maintained their detention in an administrative retention center. The court determined that since the relevant police prefect issued a decision on August 21, 2024, ordering the individual's release, the basis for seeking annulment of the detention order ceased to exist, rendering the conclusions of the application moot and justifying the issuance of an order stating that there was no need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Application for Annulment of Detention Rendered Moot by Release Order: The court determined that since the relevant police prefect issued a decision on August 21, 2024, ordering the individual's release, the basis for seeking annulment of the detention order ceased to exist, rendering the conclusions of the application moot and justifying the issuance of an order stating that there was no need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is based on the power granted to the designated magistrate to issue an order declaring that there is no need to rule on a claim (point 3°).
This article formally states that there is no need to rule on Mr. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 août 2024, le préfet de police a ordonné la libération de M. A. Le maintien en rétention de M. A ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
E. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8