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2422293 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Refusal to Issue Residence Permit

Numéro de cause 2422293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect of police to grant a private and family life residence permit, requesting an order to issue the permit or, subsidiarily, to re-examine the situation, and claiming legal costs. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to formally note withdrawals, issued an order granting effect to the appellant's subsequent declaration of pure and simple withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Refusal to Issue Residence Permit: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to formally note withdrawals, issued an order granting effect to the appellant's subsequent declaration of pure and simple withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police retrait de la requête procédure en annulation expulsion d'un logement insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to record the discontinuance of proceedings, which is the basis for the first order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A C B, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 24 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la fabrication de son titre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 7 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Tisserant, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 7 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 novembre 2024.

Le président de la 2ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.