Student Residency Permit Denial Based on Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national student, holding a receipt for a residency permit application that did not authorize work, sought an urgent order compelling the police prefect to issue an *étudiant* residency permit before the end of August, citing the need to sign an internship agreement and validate her academic year. The court dismissed the request under summary procedure (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required for this fast-track procedure, noting she was in regular status with a valid receipt, and that an internship is not considered salaried employment that necessitates an immediate change of permit status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Student Residency Permit Denial Based on Lack of Particular Urgency: The court dismissed the request under summary procedure (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required for this fast-track procedure, noting she was in regular status with a valid receipt, and that an internship is not considered salaried employment that necessitates an immediate change of permit status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive ruling rejecting the request.
The court rejected the request because the condition of urgency required by Art. L. 521-2 was not met, pursuant to Art. L. 522-3.
This article provided the legal basis under which the request for interim relief was filed, although ultimately rejected based on lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour étudiant avant la fin du mois d'août.
Elle soutient que le récépissé qu'elle a obtenu ne l'autorise pas à travailler, alors qu'elle doit signer une convention de stage avant la fin août 2024 et qu'elle doit valider un stage de six mois avant la fin du mois de février pour valider son année universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 octobre 1994, entrée sur le territoire français en février 2024 est actuellement étudiante dans un établissement supérieur privé aux fins d'obtention d'un diplôme de directeur des établissements de santé. Elle a obtenu un récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable jusqu'au 10 janvier 2025 qui ne l'autorise pas cependant à travailler. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour étudiant avant la fin du mois d'août.
5. Mme B, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. Par ailleurs, si elle fait état de la précarité de sa situation administrative et de la nécessité d'un titre de séjour mention " étudiant " pour valider son diplôme, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés, alors qu'il est constant qu'elle n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa long séjour étudiant. En outre Mme B ne justifie pas de la nécessité d'un titre étudiant pour signer une convention de stage, alors, d'une part, qu'elle est en situation régulière compte tenu de la délivrance par la préfecture de police d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2025 et, d'autre part, qu'un stage ne constitue pas une activité professionnelle salariée mais, selon l'article L. 121-4 du code de l'éducation " une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle ". Par suite, Mme B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 août 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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