Legislator Jurisprudence & Législation
2422261 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Suspension)

Numéro de cause 2422261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the suspension of an implicit refusal by the prefect of police to grant a residence permit, arguing urgency due to imminent job termination after over five years of employment and a serious doubt regarding the legality of the rejection for lack of reasoned motives. The court dismissed the request for emergency relief, concluding that the condition of urgency was not met because, although the applicant proved long-term employment and stated his employer intended to terminate his contract, the two-year delay between the implicit refusal and filing the suspension request indicated the applicant had placed himself in the situation of urgency he now invoked, and his precarious status alone was insufficient to establish the required immediate and serious harm.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Suspension): The court dismissed the request for emergency relief, concluding that the condition of urgency was not met because, although the applicant proved long-term employment and stated his employer intended to terminate his contract, the two-year delay between the implicit refusal and filing the suspension request indicated the applicant had placed himself in the situation of urgency he now invoked, and his precarious status alone was insufficient to establish the required immediate and serious harm.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police préjudice imminent conditions d'emploi défaut d'urgence capacité de subir la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies this provision for the procedure to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal framework for the suspension request, which the court ultimately finds the condition for (urgency) is not met.

Art. R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited to establish the date from which the implicit rejection decision was deemed to have occurred (expiration of the four-month period).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the potential award of costs to the opposing party, mentioned in the applicant's request, although the final order does not explicitly award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par la SELARL LFMA, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de police de Paris du 15 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il exerce un emploi au sein d'une société depuis plus de cinq ans et que son employeur entend suspendre son contrat de travail en l'absence de suite à sa demande de titre de séjour, qu'il est maintenu en situation précaire prolongée sans droit notamment de travailler en l'absence de récépissé ou d'autorisation provisoire de séjour, et qu'il peut à tout moment être interpellé et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'a pas eu communication des motifs du refus opposé dans le délai d'un mois en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, que la décision n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2419919, enregistrée le 22 juillet 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 avril 2022. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision du 15 août 2022 dont il demande la suspension de l'exécution au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, M. B se prévaut de ce qu'il exerce un emploi au sein d'une société depuis plus de cinq ans et que son employeur entend suspendre son contrat de travail en l'absence de suite à sa demande de titre de séjour, qu'il est maintenu en situation précaire prolongée sans droit notamment de travailler en l'absence de récépissé ou d'autorisation provisoire de séjour, et qu'il peut à tout moment être interpellé et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B, qui justifie séjourner en France depuis le mois de septembre 2018 et y travailler comme commis de cuisine depuis le 1er février 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 avril 2022 en vue d'obtenir une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Si une décision implicite de rejet est née le 15 août 2022 à l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article

R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'a toutefois saisi le tribunal d'un recours en annulation puis d'une requête en référé suspension contre cette décision qu'environ deux ans plus tard. Par suite, si son employeur l'a informé par un courrier du 12 juillet 2024 qu'il mettra définitivement fin le 1er septembre 2024 à son contrat de travail, présenté d'ailleurs comme suspendu depuis le 1er octobre 2021, M. B doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il soit maintenu en situation précaire sans autorisation de travailler et qu'il puisse faire l'objet d'une interpellation et d'une mesure d'éloignement n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence alors d'ailleurs qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et a pu y exercer un emploi pendant plusieurs années. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée, en l'état de l'instruction, comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SELARL LFMA et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 21 août 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.