Legislator Jurisprudence & Législation
2422255 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Receipt Urgency Determination

Numéro de cause 2422255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order under administrative law to compel the police prefect to issue a residence permit receipt authorizing work within five days, arguing that the lack of such authorization resulted in the loss of employment, social benefits, inability to cover debts, and an impending eviction hearing, thus gravely affecting her fundamental right to work and the best interests of her children. The administrative court rejected the request, determining that while the applicant's situation was difficult, the circumstances presented—including the fact that she had managed to subsist for a year and had received a non-work authorization receipt valid for several months—did not constitute a specific urgency requiring intervention by the summary judge within the mandatory forty-eight-hour period stipulated for actions based on the safeguarding of fundamental liberties.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Receipt Urgency Determination: The administrative court rejected the request, determining that while the applicant's situation was difficult, the circumstances presented—including the fact that she had managed to subsist for a year and had received a non-work authorization receipt valid for several months—did not constitute a specific urgency requiring intervention by the summary judge within the mandatory forty-eight-hour period stipulated for actions based on the safeguarding of fundamental liberties.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police droit étranger ordre d'évacuation perception de prestation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court dismissed the request based on this article, as the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée car elle est maintenue depuis une durée anormalement longue dans une situation de précarité du fait de l'absence de sa convocation pour la remise de son titre de séjour et du refus illégal de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le 12 août 2024 à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, et que de ce fait elle a perdu à compter du mois de juillet 2023 son emploi et le bénéfice de l'allocation de soutien familial et de l'aide personnalisée au logement faute de pouvoir justifier d'une autorisation de travailler et d'un titre de séjour, elle est dans l'impossibilité de faire face à ses charges et à une dette d'électricité et une dette locative l'exposant à une procédure d'expulsion qui sera examinée à une audience prévue le

30 août 2024, et elle ne dispose plus de ressources pour assurer les besoins de ses deux enfants âgés de neuf et quatre ans, dépendant de l'aide fournie par deux associations ;

- l'absence de délivrance d'un titre de séjour et de récépissé l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale d'une part, à sa liberté de travailler en méconnaissance de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce que le préfet doit être regardé comme ayant pris une décision implicite d'admission au séjour et comme instruisant sa demande de titre de séjour comme une demande de renouvellement, était tenu de délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, et d'autre part à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui ne peuvent évoluer dans un environnement sécurisant et stable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 octobre 1982, est entrée en France au cours de l'année 2008 selon ses déclarations. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'un enfant français à compter de l'année 2014 et en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 juillet 2021 au 19 juillet 2023. Toutefois, à la suite d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2021 annulant la reconnaissance de paternité concernant son fils, le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour par un arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de police précisant par ailleurs qu'elle pouvait néanmoins bénéficier d'une carte de séjour temporaire d'un an. L'intéressée a ainsi été convoquée à la préfecture le 15 décembre 2022 afin de retirer cette carte de séjour, mais ne s'est pas présentée à ce rendez-vous en raison, selon ses déclarations, de l'état de santé de son fils. Lors de nouveaux rendez-vous les 6 juillet et 16 octobre 2023, aucun titre de séjour ne lui a été délivré. Elle a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour et par une ordonnance du 27 juillet 2024, n°2419101/9, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande et bénéficier d'un récépissé sous réserve de la complétude de son dossier. Le 12 août 2024, Mme B a été convoquée à la préfecture et s'est vu remettre un récépissé mentionnant qu'elle sollicitait le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirée le 19 juillet 2023, mais ne l'autorisant toutefois pas à travailler. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B soutient qu'elle est maintenue depuis une durée anormalement longue dans une situation de précarité du fait de l'absence de sa convocation pour la remise de son titre de séjour et du refus illégal de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le 12 août 2024 à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, et que, de ce fait, elle a perdu à compter du mois de juillet 2023 son emploi et le bénéfice de l'allocation de soutien familial et de l'aide personnalisée au logement faute de pouvoir justifier d'une autorisation de travailler et d'un titre de séjour, elle est dans l'impossibilité de faire face à ses charges et à une dette d'électricité et une dette locative l'exposant à une procédure d'expulsion qui sera examinée à une audience prévue le 30 août 2024, et elle ne dispose plus de ressources pour assurer les besoins de ses deux enfants âgés de neuf et quatre ans, dépendant de l'aide fournie par deux associations. Toutefois, pour difficile que soit sa situation actuelle, ces seules circonstances, compte tenu notamment du fait qu'elle parvient à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants depuis un an en dépit de la perte de son emploi et des allocations dont elle bénéficiait et de ce qu'elle s'est vu remettre le 12 août 2024 un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au

11 février 2025 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de recouvrer le bénéfice de ces allocation même si ce dernier ne l'autorise pas à travailler, ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 août 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9