Legislator Jurisprudence & Législation
2422241 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Certificate Urgency)

Numéro de cause 2422241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the police prefect to grant an Algerian residence certificate, arguing serious and immediate prejudice due to precariousness, potential job loss, and worsening health, alongside doubts regarding the legality of the decision based on lack of motivation and violation of international agreements. The court denied the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting he delayed seeking regularization for fifteen years after his student visa expired and only provided generalized medical evidence without establishing a sufficiently grave and immediate harm resulting from the denial pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Police Prefect (Residence Certificate Urgency): The court denied the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting he delayed seeking regularization for fifteen years after his student visa expired and only provided generalized medical evidence without establishing a sufficiently grave and immediate harm resulting from the denial pending a decision on the merits.

Mots-clés

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préfet de police moyens de preuve médicaux certificat sanitaire défaut d'urgence production de pièces d'identité forts soupçons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The rejection of the request is ordered.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies the simplified rejection procedure based on this article because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 29 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de le munir durant l'instruction d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire, qu'il risque de perdre son emploi et que son état de santé s'aggrave du fait qu'il se trouve en situation irrégulière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, qu'elle méconnait les 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2421803 enregistrée le 12 août 2024 par laquelle

M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 21 février 1985 et entré en France le

26 octobre 2008 sous couvert d'un visa étudiant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien présentée le 28 février 2024.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à obtenir cette suspension, le requérant se prévaut de ce qu'il se trouve dans une situation précaire, faute de titre de séjour, ce qui aggrave son état de santé, et qu'il risque de perdre son travail. Toutefois, alors qu'il est présent en France depuis le

26 octobre 2008 selon ses déclarations, il n'a formé de demande de titre de séjour que le

28 février 2024 et ne fait état d'aucun motif justifiant qu'il ait attendu quinze ans après l'expiration de son visa étudiant, le 12 janvier 2009, pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation. Par ailleurs, M. A n'établit pas qu'il pourrait être privé, à brève échéance, de son emploi et des ressources professionnelles dont il a bénéficié jusqu'à présent sans disposer de titre de séjour, et il ne justifie pas de la gravité de son état de santé et d'un lien suffisamment direct avec sa situation administrative par la seule production du certificat médical du 24 juillet 2024 mentionnant une " altération thymique dépressive, une anxiété et la survenue d'idées noires " et rédigé pour le surplus au conditionnel et en rapportant les propos de l'intéressé. Ainsi, l'exécution du refus de titre de séjour implicite attaqué ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et ce dernier ne justifie ainsi d'aucunes circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 août 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.