Legislator Jurisprudence & Législation
2422232 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Authority (Mootness Due to Subsequent Waiver)

Numéro de cause 2422232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of a 2023 local residence tax assessed on a property, claiming it was their primary residence since late 2022, but the administrative court ruled there was no need to rule on the claim because the relevant tax authority had already granted a full waiver (dégrèvement total) of the disputed tax obligations in October 2024, subsequent to the filing of the lawsuit, rendering the request for discharge moot pursuant to the provision allowing the court to note that there is no longer a reason to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Tax Authority (Mootness Due to Subsequent Waiver): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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dispositions fiscales autorité fiscale exécution de l'obligation impôt foncier acte tardif production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the taxpayer's claims for discharge of the disputed taxes.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien immobilier situé au 25, rue Jean de la Fontaine (Paris 16ème) ;

Il soutient que le bien immobilier situé au 25, rue Jean de la Fontaine ne constitue pas sa résidence secondaire mais sa résidence principale depuis le 22 octobre 2022.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2024 et 29 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse.

Elle soutient que, par une décision du 14 octobre 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 14 octobre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur du requérant un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 18 février 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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