Legislator Jurisprudence & Législation
2422222 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Denial and Urgent Relief Dismissal

Numéro de cause 2422222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought emergency relief to compel the territorial director of the immigration and integration office to reinstate material reception conditions, alleging extreme precarity due to the denial of asylum seeker allowance and a manifest violation of asylum rights based on a factual error regarding the timely filing of her asylum claim. The court dismissed the application filed under the urgent procedure, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the required urgency and had not pursued the specific, fast-tracked judicial remedy provided by law for contesting decisions denying material reception conditions, which offered equivalent guarantees, rendering the current summary application manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Allowance Denial and Urgent Relief Dismissal: The court dismissed the application filed under the urgent procedure, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the required urgency and had not pursued the specific, fast-tracked judicial remedy provided by law for contesting decisions denying material reception conditions, which offered equivalent guarantees, rendering the current summary application manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile conditions d'accueil infraction à la police des étrangers production de créance procédure d'assistance judiciaire inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
The application founded on this article (for urgent relief) was rejected because the request was deemed manifestly unfounded.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A B ne justifie pas avoir saisi le tribunal suivant la procédure instituée par l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, permettant au tribunal de statuer à bref délai sur la légalité de cette décision, devenue définitive.
Article 1er
The court ordered that the applicant is not granted provisional legal aid.
Article 2
The court ordered the rejection of the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-2 du code de justice administrative

The application founded on this article (for urgent relief) was rejected because the request was deemed manifestly unfounded.

Article 1er

The court ordered that the applicant is not granted provisional legal aid.

Article 2

The court ordered the rejection of the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 72h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La condition d'urgence est remplie, dès lors que la privation de l'allocation pour demandeur d'asile la place, ainsi que sa famille, dans une situation d'extrême précarité ;

- Il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire, constitué par l'accès à des conditions matérielles d'accueil décentes, dès lors que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité et que la décision est entachée d'une erreur de fait, alors qu'elle a bien sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie ou qu'elle est manifestement mal fondée.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ".

4. Par décision du 9 août 2024, notifiée en mains propres le même jour, le directeur territorial de l'OFII a refusé à Mme A B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A B ne justifie pas avoir saisi le tribunal suivant la procédure instituée par l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, permettant au tribunal de statuer à bref délai sur la légalité de cette décision, devenue définitive. Elle ne justifie pas non plus avoir saisi l'OFII d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ni n'établit, en tout état de cause, par aucune pièce du dossier, qu'elle aurait effectivement, ainsi qu'elle le soutient, sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances nouvelles, et alors que la procédure spéciale prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties équivalentes à celles des procédures prévues par le livre V du code de justice administrative, la demande de Mme A B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement infondée, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Paris, le 20 août 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision