Petitioner Fails to Secure Emergency Appointment for Residency Without Prerequisites
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the administration to immediately schedule an appointment for him to apply for a residency card as an entrepreneur/liberal professional and to receive a receipt, arguing that the lack of status severely hampered his business activities. The court dismissed the request, finding it manifestly unfounded because the petitioner admitted that he did not meet the necessary prerequisites, specifically lacking the required long-stay visa for the specific professional residency card he sought, rendering the demand for an appointment for that specific title illegitimate regardless of any urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Petitioner Fails to Secure Emergency Appointment for Residency Without Prerequisites: The court dismissed the request, finding it manifestly unfounded because the petitioner admitted that he did not meet the necessary prerequisites, specifically lacking the required long-stay visa for the specific professional residency card he sought, rendering the demand for an appointment for that specific title illegitimate regardless of any urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main application.
Although cited in the reasoning section, the rejection is justified based on the grounds mentioned in Art. L. 522-3, which allows the judge to reject the request without instruction if it is ill-founded (as stated in point 3).
The related conclusions under this article concerning costs must be rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'administration de lui délivrer un rendez-vous sans délai aux fins de déposer sa demande de carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à exercer son activité professionnelle, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'urgence est caractérisée, dès lors que sa situation administrative constitue un frein au développement de sa société ; qu'il se situe dans une impasse, dès lors qu'il ne peut effectuer sa pré-demande de titre de séjour sur le site démarches simplifiées ;
- Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté du travail et à sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière alors qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour mention " entrepreneur / profession libérale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 novembre 1963, qui fait valoir qu'il a été titulaire de cartes de résident avant de décider de retourner vivre en Tunisie, est revenu en France en 2018 sous couvert d'un visa long séjour salarié. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur / profession libérale ", dont la dernière a expiré le 25 février 2021, puis a été mis en possession de récépissés, dont le dernier a expiré le 2 septembre 2021. M. B n'indique pas avoir sollicité le renouvellement de son récépissé ni ne précise s'il s'est ou non maintenu sur le territoire français après le 2 septembre 2021. Il fait valoir qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu remettre une convocation pour le 3 mai afin de déposer son dossier. Le jour dit, l'intéressé a cependant voulu déposer un dossier de demande de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", ce qui a été refusé par les services de la préfecture.
3. Il ressort des écritures mêmes de l'intéressé que celui-ci reconnaît ne pas remplir les conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur / profession libérale ", dès lors qu'il ne justifie pas d'un visa long séjour. Dans ces conditions, et alors qu'il lui est loisible de solliciter son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle, sa demande tendant à ce qu'un rendez-vous lui soit octroyé aux fins de déposer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement mal fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 août 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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