Jurisdiction Transfer in Administrative Expulsion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling departure from French territory, refusing voluntary departure, imposing a return ban, and requesting an order for a provisional residence permit and damages, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in the Val-d'Oise department at the time of the contested decision; consequently, pursuant to procedural rules governing jurisdiction transfers, the court ordered the immediate transmission of the entire case file to the competent administrative tribunal in Cergy-Pontoise, which holds jurisdiction over the petitioner's place of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction Transfer in Administrative Expulsion Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
The court explicitly uses this article to justify the transmission of the case to the competent jurisdiction.
This article, concerning the jurisdiction based on the place of residence, is cited in the reasoning that justifies the transmission.
This article, defining the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, is cited in the reasoning that justifies the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 21 août 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 21 août 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ".
3. Par une décision du 22 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'hébergement produite, qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Villiers-le-Bel dans le département du Val d'Oise. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2ème section,
J.-F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1