Legislator Jurisprudence & Législation
2422207 Généré par l'IA

Dismissal of Opposition for Failure to Attach Contested Enforcement Order

Numéro de cause 2422207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an opposition to an enforcement order issued by a family allowance fund, but failed to attach a copy of the contested enforcement order to the petition as required by procedural rules, submitting only the notification of that order by a court enforcement officer. Following an invitation by registered mail to remedy this omission within fifteen days, the litigant took no action, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient filings that remain uncorrected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Dismissal of Opposition for Failure to Attach Contested Enforcement Order: Following an invitation by registered mail to remedy this omission within fifteen days, the litigant took no action, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient filings that remain uncorrected.

Mots-clés

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autorisation d'exécution questions procédurales procédure d'opposition opposition au commandement de payer objet du litige divorce contentieux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim because it constituted a manifestly inadmissible request based on this provision.

Art. R. 412-1 du même code

This article establishes the requirement to attach the contested act to the request, the violation of which justifies the rejection for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis sous le n°7993511.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

2. Mme A n'a pas joint à sa requête la copie de la contrainte pour laquelle elle forme opposition mais uniquement la copie de l'acte du commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 portant signification de cette contrainte. La requérante a été invitée, par courrier recommandé notifié le 30 août 2024, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la contrainte litigieuse. Mme A n'ayant pas procédé à ce jour à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 24 mars 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2422207/6-3