Petitioner Fails to Substantiate Challenge to LGBT Support Panel Display
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision to allow an LGBT support panel display, alleging a violation of public neutrality, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to substantiate the existence of the authorization decision, identify its author, or demonstrate any direct interest in challenging it, relying on photographic evidence that was neither dated nor geolocated, leading to the application of Article R. 222-1, 4° of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Challenge to LGBT Support Panel Display: 222-1, 4° of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim, which, according to Article 4, is based on the manifest inadmissibility justified by Art. R. 222-1 4° CJA.
This provision is the legal basis cited in the dispositive (Article 4) for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision d'afficher un panneau de soutien LGBT et de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir le respect du principe de neutralité dans les espaces publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, si M. A demande au tribunal d'annuler la décision ayant autorisé l'affichage d'un panneau de soutien au mouvement LGBT qu'il allégue avoir observé place du Châtelet à Paris le 12 août 2024, d'une part en se bornant à produire deux photographies non datées et géolocalisées, il ne justifie pas de la réalité de ses allégations et d'autre part, il n'établit pas l'existence d'une telle décision et n'en identifie pas davantage l'auteur.
3. En second lieu, à supposer même qu'il existe une décision portant autorisation d'affichage prise par une autorité publique, M. A ne justifie en l'état du dossier, d'aucune qualité lui donnant intérêt à agir contre une telle décision.
4. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 4 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J-P. Séval
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