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2422196 Généré par l'IA

Employment Agency Benefit Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2422196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the decision of an employment agency rejecting the continuation of unemployment benefits (ARE) until her planned retirement date in 2025. The court dismissed the petition, reasoning that disputes concerning the allocation, calculation, or reimbursement of ARE, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously managed by private law entities, are subject to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, in accordance with articles L. 5312-1 and L. 5312-12 of the Labor Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Employment Agency Benefit Dispute Jurisdiction: The court dismissed the petition, reasoning that disputes concerning the allocation, calculation, or reimbursement of ARE, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously managed by private law entities, are subject to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, in accordance with articles L. 5312-1 and L. 5312-12 of the Labor Code.

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage litiges du travail assurance privée mise à la retraite chômage calcul de la prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Paris a rejeté sa demande de maintien de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) jusqu'à se retraite prévue pour le 20 décembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

3. Par suite, la requête de Mme A dirigée contre la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'agence pôle emploi de Paris a rejeté sa demande de maintien de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) jusqu'à se retraite prévue pour le 20 décembre 2025, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit ainsi être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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