Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an order compelling his departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, fixing the country of removal, and imposing a twelve-month reentry ban, arguing the decision was unlawful. The court determined that under the applicable rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions concerning individuals, specifically where the claimant resided at the time of the decision, the matter fell under the competence of the Tribunal Administratif de Versailles, as the claimant resided in Sartrouville (Yvelines), thus ordering the transfer of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court determined that under the applicable rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions concerning individuals, specifically where the claimant resided at the time of the decision, the matter fell under the competence of the Tribunal Administratif de Versailles, as the claimant resided in Sartrouville (Yvelines), thus ordering the transfer of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for transmitting the file to the administratively competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that the dispute falls under the territorial competence of the Tribunal administratif de Versailles, which justifies the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 1er août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Sartrouville dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Arifa et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2422194/12-3