Legislator Jurisprudence & Législation
2422190 Généré par l'IA

Claim for Recognition of 1972 Rescue Denied for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2422190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking recognition for a 1972 rescue from drowning in the Seine, alleging that supervisors falsely claimed credit for the act, but the Administrative Tribunal rejected the request because it failed to seek the annulment or reform of an identifiable administrative decision, and furthermore, if the filing was intended as a criminal complaint, jurisdiction lies with the judicial courts, not the administrative judge, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Claim for Recognition of 1972 Rescue Denied for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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dénonciation pénale production de créance tenue insuffisante du dossier acte de procédure revendication de la propriété preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request on the basis that the jurisdiction was incompetent, as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B A saisit le tribunal d'un " dépôt de plainte " affirmant que ses supérieurs de la police se sont appropriés un sauvetage d'une noyade dans la Seine, au niveau du pont d'Arcole, en 1972, qu'il avait réalisé et pour lequel il souhaite être reconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la requête de M. A n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l'intéressé entende saisir le tribunal d'une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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