Legislator Jurisprudence & Législation
2422182 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Assistance Waiver Challenge for Failure to Substantiate Financial Hardship

Numéro de cause 2422182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting a request for a discretionary waiver of an overpayment of housing assistance funds, but the court dismissed the claim via an order because the litigant failed to regularize the claim after being formally notified to provide documentation establishing financial hardship and good faith. The court reasoned that the ground cited by the litigant—an alleged error in the calculation of the underlying debt by the assistance fund—was an inoperative legal argument against the refusal of a waiver, and furthermore, the litigant did not provide any substantive evidence of financial precariousness or good faith after a formal invitation to supplement the file, rendering the case subject to summary rejection under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative; Dismissal of Housing Assistance Waiver Challenge for Failure to Substantiate Financial Hardship: The court reasoned that the ground cited by the litigant—an alleged error in the calculation of the underlying debt by the assistance fund—was an inoperative legal argument against the refusal of a waiver, and furthermore, the litigant did not provide any substantive evidence of financial precariousness or good faith after a formal invitation to supplement the file, rendering the case subject to summary rejection under the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
cas d'extrême gravité défaut de preuve aide financière licenciement administratif motivation sur le fond bonne foi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the claim.

Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request in the operative part of the decision (Article 6 in the considerations).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 378,51 euros, formée le 17 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale ou partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Dans sa requête, Mme A soutient que l'indu à l'origine de la décision attaquée résulterait d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris dans le traitement de son dossier. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen soulevé par Mme A tiré de l'erreur commise par la CAF de Paris présente le caractère d'un moyen inopérant qui n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse statuant sur sa demande de remise de dette.

5. Par ailleurs, la requérante ne précise pas, dans sa requête, la nature et le montant des ressources de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme A, à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Le greffe du tribunal a invité Mme A, par un courrier recommandé avec un avis de réception daté du 26 août 2024, à compléter sa requête à l'aide d'un formulaire dédié, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Le greffe l'a invitée à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal le 25 septembre 2024 avec la mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas complété sa requête.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 21 mars 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladrey

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2422182/6-3