Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's order compelling him to leave French territory, along with ancillary orders for reconsideration, issuance of a work authorization, and attorney fees. The court determined, based on the petitioner's stated residence in Colombes (Val-d'Oise), that under the relevant administrative justice code provisions concerning individual police decisions, the case fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, and therefore ordered the transfer of the file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The court determined, based on the petitioner's stated residence in Colombes (Val-d'Oise), that under the relevant administrative justice code provisions concerning individual police decisions, the case fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, and therefore ordered the transfer of the file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Cited as the general basis for transmitting the case to another competent administrative court.
Cited to determine that the case falls under the territorial jurisdiction of another administrative court based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de police à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'État.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué dans sa requête une adresse se situant dans la commune de Colombes dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Poirier et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12-3