Failure to Confirm Claim Withdrawal in Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order appointing them as police major effective April 1, 2024, instead of the requested January 1, 2024, and requested an order compelling the Minister of the Interior to advance their appointment date, alongside costs. The court issued an order because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period granted following an invitation to do so, as stipulated by the Code of Administrative Justice, which mandates that failure to reply results in the applicant being deemed to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Claim Withdrawal in Administrative Review: The court issued an order because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period granted following an invitation to do so, as stipulated by the Code of Administrative Justice, which mandates that failure to reply results in the applicant being deemed to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the request, which is the final order based on the procedural grounds.
This provision authorized the court to deem the request withdrawn because the applicant failed to confirm its maintenance.
This provision was cited by the applicant in their initial conclusions, but since the applicant is deemed to have withdrawn the case, no order regarding costs was actually made under this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2024 et le 11 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a nommé au grade de major de police pour l'année 2024 au 1er avril 2024 au lieu du 1er janvier 2024 ainsi que la liste des agents retenus à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2024, en tant qu'il est nommé au 1er avril 2024 au lieu du 1er janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le nommer au grade de major à compter du 1er janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 28 août 2025, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, le 28 août 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.