Petitioner Denied Emergency Enrollment Relief Due to Incorrect Application Platform
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend a university president's decision of June 26, 2024, which denied enrollment in a Master 1 program for 2024-2025, and to compel provisional registration, arguing urgency due to the imminent start of the academic year and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request summarily, finding it manifestly unfounded because the petitioner applied via the incorrect platform ("ecandidat" instead of the required "Monmaster" platform for Master 1 applications), as evidenced by the university's publicly available information, thus failing to establish a serious doubt concerning the legality of the denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner Denied Emergency Enrollment Relief Due to Incorrect Application Platform: The court rejected the request summarily, finding it manifestly unfounded because the petitioner applied via the incorrect platform ("ecandidat" instead of the required "Monmaster" platform for Master 1 applications), as evidenced by the university's publicly available information, thus failing to establish a serious doubt concerning the legality of the denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request via an ordinance because it was manifestly ill-founded.
Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juin 2024, par laquelle la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ne l'a pas autorisé à s'inscrire en Master 1 histoire contemporaine des relations internationales et des mondes étrangers pour l'année 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la présidente de l'Université de l'inscrire à titre provisoire dans ce Master 1 pour l'année universitaire 2024/2025.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de la rentrée universitaire ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie, dès lors que le motif de refus est contradictoire et irrationnel ; que les visas de la décision sont erronés ; que l'université avait fait le choix d'ouvrir le master 1 via la plateforme ecandidat.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 19 août 2024 sous le numéro 2422160 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est manifestement mal fondée.
2. M. B A a transmis sa candidature pour le Master 1 " Histoire contemporaine des relations internationales et des mondes étrangers : Amériques, Asies, Europes " de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne pour l'année 2024-2025 par l'intermédiaire de la plateforme ecandidat. Par décision du 26 juin 2024, et après avis défavorable de la commission pédagogique, la présidente de l'Université ne l'a pas autorisé à s'inscrire dans ce master au motif que sa candidature ne relevait pas de la procédure ecandidat. M. A demande au juge des référés la suspension de cette décision.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments figurant en accès libre sur le site Internet de l'Université Paris 1, que les candidatures pour le master 1 auquel souhaitait accéder M. A devaient être présentées via la plateforme gouvernementale " Monmaster " entre le 26 février et le 24 mars 2024, et non par le site ecandidat, seules les candidatures en Master 2 étant accessibles par la plateforme ecandidat pour les candidats extérieurs à l'université Paris 1. Ainsi la demande de M. A est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 août 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422161/1