Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated July 18, 2024, compelling him to leave French territory within thirty days, and also requested assistance with legal aid. The court, applying the relevant administrative justice code provisions regarding territorial jurisdiction for disputes against individual administrative police decisions, found that since the petitioner resided in Montreuil (Seine-Saint-Denis) at the time of the contested decision, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the transfer of the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: The court, applying the relevant administrative justice code provisions regarding territorial jurisdiction for disputes against individual administrative police decisions, found that since the petitioner resided in Montreuil (Seine-Saint-Denis) at the time of the contested decision, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the transfer of the case file accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Cited as the legal basis for the President to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Cited to determine that the dispute falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de prendre acte de sa demande d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté daté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Montreuil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2422156/12-3