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2422144 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Expulsion Suspension Due to Missing Main Annulment Request

Numéro de cause 2422144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order suspending the administrative decision ordering their expulsion from French territory and fixing their destination country, filed under the emergency proceeding provision of the administrative justice code. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the main annulment request to the emergency application, a procedural requirement under the code for seeking suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Expulsion Suspension Due to Missing Main Annulment Request: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the main annulment request to the emergency application, a procedural requirement under the code for seeking suspension.

Mots-clés

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condition de recevabilité rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête révocation du sursis absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by reasoned order without instruction or hearing because the request was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory procedural requirement (production of the copy of the main annulment request) whose violation led to inadmissibility, as confirmed by Article L. 522-3 in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et de la décision fixant son pays de destination ;

2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et de la décision fixant son pays de destination, il ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 19 août 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422144/4