Legislator Jurisprudence & Législation
2422135 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Refusal and Detention Urgency Appeal Rejection

Numéro de cause 2422135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing to issue a residence permit receipt, arguing the lack of a receipt prevented him from proving his lawful stay, leading to a 22-hour detention after a police check, thus creating urgency and a serious doubt regarding the legality of the refusal since his application file was complete. The administrative judge rejected the request because, lacking evidence of his prior regular stay in the territory, the litigant's claimed hardship from the refusal to issue a receipt was deemed insufficient to meet the statutory requirement of sufficiently grave and immediate prejudice constituting urgency justifying interim relief pending the main judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Refusal and Detention Urgency Appeal Rejection: The administrative judge rejected the request because, lacking evidence of his prior regular stay in the territory, the litigant's claimed hardship from the refusal to issue a receipt was deemed insufficient to meet the statutory requirement of sufficiently grave and immediate prejudice constituting urgency justifying interim relief pending the main judgment.

Mots-clés

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autorisations de séjour internement administratif autorisation de police référé demande d'asile tardive séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, which the court ultimately found unmet.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant malien né le 17 juin 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 juillet 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request based on this provision, which allows for the rejection of a request without instruction when the urgency condition is not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision, which allows for the rejection of a request without instruction when the urgency condition is not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, which the court ultimately found unmet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police de Paris en date du 17 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un récépissé ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé, il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour malgré le dépôt d'un dossier complet de demande de titre de séjour et qu'il a fait l'objet le 17 août 2024 d'un contrôle par les services de police qui l'ont placé en retenue administrative pendant 22 heures au vu de sa seule attestation de dépôt, ce qui fait qu'il craint de se faire de nouveau contrôler et placer en retenue administrative ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2419558 le 17 juillet 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 17 juin 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 juillet 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu remettre à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise qu'il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, en tant qu'elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient qu'en l'absence de récépissé, il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour malgré le dépôt d'un dossier complet de demande de titre de séjour et qu'il a fait l'objet le 17 août 2024 d'un contrôle par les services de police qui l'ont placé en retenue administrative pendant 22 heures au vu de sa seule attestation de dépôt, ce qui fait qu'il craint de se faire de nouveau contrôler et placer en retenue administrative. Toutefois, alors que requérant n'apporte aucun élément sur sa situation sur le territoire français avant le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, notamment, n'allègue pas qu'il s'y serait maintenu régulièrement en tout ou partie, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 août 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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