Litigant's Summary Judgment Application Rejected for Procedural Deficiency in University Disciplinary Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order suspending the execution of a university disciplinary decision imposing a two-year suspended exclusion and public posting of the decision, asserting that the posting created an emergency danger to his safety and that the decision was based on falsehoods, thereby raising serious doubts about its legality. The Administrative Tribunal rejected the request outright because the litigant failed to include a copy of the separate main annulment request required by procedural rules for summary judgment applications, deeming the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Summary Judgment Application Rejected for Procedural Deficiency in University Disciplinary Appeal: The Administrative Tribunal rejected the request outright because the litigant failed to include a copy of the separate main annulment request required by procedural rules for summary judgment applications, deeming the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request by motivated order because the request was manifestly inadmissible.
The request was rejected because the applicant failed to produce a copy of the separate request for annulment, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de Sorbonne Université a prononcé son exclusion pour une durée de deux ans avec sursis et a affiché la décision de manière anonyme dans les locaux de la licence de mathématiques de la faculté des sciences et ingénierie pour une durée de deux mois.
Il soutient que ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision d'affichage anonyme constitue un danger pour son intégrité et sa sécurité ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de mensonges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Si M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024, il ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation distincte qu'il lui appartient de présenter au tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1