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2422121 Généré par l'IA

Hospital Treatment Compensation and Marketing Prohibition Suit Rejection

Numéro de cause 2422121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation for alleged harm from hospital treatments and a refusal of care, as well as an injunction to prohibit the marketing of specific substances. The court rejected the indemnity claims because the submitted evidence failed to establish causality between the administered medications and the claimed disorders, substantiate the alleged refusal of care, or justify the claimed eleven million euro amount, rendering the means manifestly lacking the necessary precision to assess their merit. Furthermore, the court dismissed the claim for a marketing prohibition as manifestly inadmissible because administrative judges lack the jurisdiction to issue such injunctions to private legal entities not exercising public prerogatives, leading to the overall rejection of the petition under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Treatment Compensation and Marketing Prohibition Suit Rejection: The court rejected the indemnity claims because the submitted evidence failed to establish causality between the administered medications and the claimed disorders, substantiate the alleged refusal of care, or justify the claimed eleven million euro amount, rendering the means manifestly lacking the necessary precision to assess their merit. Furthermore, the court dismissed the claim for a marketing prohibition as manifestly inadmissible because administrative judges lack the jurisdiction to issue such injunctions to private legal entities not exercising public prerogatives, leading to the overall rejection of the petition under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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traitement médical responsabilité hospitalière allégations de santé personne morale spécialités pharmaceutiques interdiction des traitements inhumains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the claims lacked the necessary precision to assess their merits and because the request for prohibition was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () : /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par la présente requête, M. B demande, en premier lieu, à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des soins qu'il a reçus au sein de différents établissements hospitaliers ainsi que d'une absence de prise en charge au sein de l'hôpital Bichat. Toutefois, d'une part, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir que les médicaments Risperdal Consta et Xeplion, à supposer qu'ils lui aient été effectivement administrés lors de ses périodes d'hospitalisation, seraient à l'origine des troubles dont il affirme avoir souffert. Par ailleurs, les éléments versés au dossier ne permettent d'établir ni le refus de prise en charge invoqué, ni son caractère fautif. D'autre part, si le requérant demande une indemnisation à hauteur de onze millions d'euros, il n'apporte aucun élément permettant de justifier cette appréciation de ses préjudices. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne comportent que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. M. B demande, en deuxième lieu, au juge administratif d'interdire la commercialisation des substances mentionnées au point 2. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative pour assurer l'exécution de ses jugements, pas plus qu'à des personnes morales de droit privé, au surcroît lorsque celles-ci n'exercent pas de prérogatives de puissance publique conférées pour l'exécution de missions de service public dont elles seraient investies. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'interdiction présentées par M. B sont manifestement irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B peut être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2422121/6-1