Legislator Jurisprudence & Législation
2422117 Généré par l'IA

Municipality Mayor Refusal to Act on Intersection Safety Not Subject to Compulsory Judicial Injunction

Numéro de cause 2422117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative court seeking to compel the mayor of a municipality to take action to address the dangerous nature of an intersection, but the court dismissed the request as inadmissible. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the tribunal's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering the administration to pay damages, and it cannot issue principal injunctions or substitute itself for administrative authorities in their discretionary functions unless specifically authorized by law, which was not the case here.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipality Mayor Refusal to Act on Intersection Safety Not Subject to Compulsory Judicial Injunction: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the tribunal's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering the administration to pay damages, and it cannot issue principal injunctions or substitute itself for administrative authorities in their discretionary functions unless specifically authorized by law, which was not the case here.

Mots-clés

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autorité administrative droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union règlement communal absence d'obligation communale droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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article R. 411-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the final disposition rejecting the claim, based on the procedural inadmissibility established in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final disposition rejecting the claim, based on the procedural inadmissibility established in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés d'engager des actions pour remédier au caractère accidentogène d'un carrefour sous astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés d'engager des actions pour remédier au caractère accidentogène d'un carrefour. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête de M. B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1