Petitioner v. Interior Minister (Jurisdiction of Administrative Tribunal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Interior Minister's decision refusing to exchange his Tunisian driving license for a French one, having filed the case with the Paris Administrative Tribunal. The court reasoned that disputes concerning individual decisions made by administrative authorities in the exercise of police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person affected by the decision. Since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decision, the matter falls under the competence of the Montreuil Administrative Tribunal, necessitating the immediate transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Interior Minister (Jurisdiction of Administrative Tribunal): The court reasoned that disputes concerning individual decisions made by administrative authorities in the exercise of police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person affected by the decision. Since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decision, the matter falls under the competence of the Montreuil Administrative Tribunal, necessitating the immediate transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article grants the power to the president (or delegate) to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
This article orders the notification of the present order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire tunisien en titre de conduite français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er avril 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur. Or, M. B était domicilié à Villemomble dans le département de la Seine-Saint-Denis à la date de la décision contestée. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
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