Legislator Jurisprudence & Législation
2422104 Généré par l'IA

Mootness of Annulment of Administrative Detention Order

Numéro de cause 2422104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial annulment of an administrative detention order dated August 16, 2024, maintaining their detention, but the court found that since the relevant police authority issued a decision on August 19, 2024, ordering the individual's release, the request for annulment had become moot, leading the court, pursuant to the provisions governing summary judgments, to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Mootness of Annulment of Administrative Detention Order: 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

Mots-clés

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internement administratif recours en annulation en droit de l'Union révocation du sursis autorisation d'exécution annulation de la naturalisation mise en liberté

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the request, based on the preceding considerations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request, based on the preceding considerations.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the authority of the designated magistrate to issue an order concluding that there is no need to rule on a claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 août 2024, le préfet de police a ordonné la libération de M. C. Le maintien en rétention de M. C ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

E. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8